À l’occasion d’auditions publiques qui se tiennent à compter d’aujourd’hui sur le rapport quinquennal 2016 de la Commission d’accès à l’information, intitulé Rétablir l’équilibre, voici le deuxième d’une série de quatre articles offrant un aperçu des recommandations formulées dans ce dernier.
S’inspirant des plus hauts standards internationaux, ce second volet propose diverses mesures pour accroître la transparence des organismes publics, sans pour autant sacrifier les autres valeurs chères à la société québécoise. En voici un bref aperçu.
Tout d’abord, la Commission renouvelle son invitation à adopter rapidement des mesures visant à accroître la diffusion proactive de l’information. Dans son document Orientations gouvernementales, le gouvernement propose d’ailleurs diverses solutions à cette fin parmi lesquelles figurent l’ajout à la Loi sur l’accès d’un chapitre distinct concernant la diffusion proactive de même que l’assujettissement du secteur municipal ainsi que ceux de la santé et de l’éducation à un Règlement sur la diffusion.
La Commission rappelle également l’importance d’étendre l’application de la Loi sur l’accès à un plus grand nombre d’organismes publics. Selon elle, la Loi devrait s’appliquer à toute entité substantiellement financée par l’État ou exerçant une fonction de nature publique, ce qui n’est pas nécessairement le cas actuellement.
Puisque c’est au chapitre des restrictions au droit d’accès aux documents que la Loi sur l’accès est la plus inefficace et qu’elle s’éloigne le plus des standards internationaux modernes, la Commission invite le gouvernement à revoir l’ensemble de ces restrictions. Les pistes de solutions préconisées visent un meilleur équilibre puisqu’elles favorisent la recherche d’une plus grande transparence de l’État, tout en tenant compte du besoin des organismes publics d’assurer la confidentialité de certaines informations sensibles qu’ils détiennent.
En ce qui a trait aux obligations d’un organisme public quant à l’accès à des renseignements contenus dans un document informatisé, plus précisément dans une base de données, la Commission croit qu’elles doivent être précisées. Quoique les bases de données de ces organismes constituent une source précieuse d’information, ceux-ci refusent souvent de donner accès à ces renseignements selon des motifs qui se justifient parfois difficilement dans le contexte technologique actuel.
La Commission estime aussi qu’elle devrait bénéficier d’une plus grande latitude concernant l’application de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès, qui permet aux organismes publics de s’adresser à la Commission par voie de requête afin d’être autorisés à ne pas tenir compte de demandes d’accès manifestement abusives. Elle suggère notamment de clarifier la question du délai pour soumettre une telle requête, pour éviter que les organismes publics invoquent cette disposition à l’audience portant sur la demande de révision, alors qu’ils ont déjà répondu à la demande d’accès.
Par ailleurs, la Commission est d’avis qu’une culture de transparence devrait être instaurée au sein des ordres professionnels, auxquels le Code des professions confère actuellement une discrétion quasi absolue pour refuser de communiquer certains documents en vertu de cette disposition, sans que la Commission ne puisse la réviser. Or, cette dernière estime que les citoyens devraient bénéficier d’un droit d’accès aux documents détenus par les ordres professionnels sous réserve de certaines restrictions spécifiques et limitées.
De même, elle juge que le secret professionnel ne devrait prévaloir sur la Loi sur l’accès et la Loi sur le privé que dans des cas exceptionnels. Les organismes publics et les entreprises invoquent de plus en plus le secret professionnel pour refuser de divulguer des documents préparés par des professionnels assujettis au Code des professions. C’est pourquoi la Commission croit qu’il est temps de réfléchir aux moyens de ramener l’équilibre entre les droits d’accès et le respect du secret professionnel.
Afin de rétablir l’équilibre entre le droit d’accès à l’information et le droit au respect de la vie privée, la Commission propose de modifier les exceptions sur la communication des renseignements personnels prévues dans la Loi sur l’accès et dans la Loi sur le privé, afin qu’elles soient fondées sur un critère faisant référence à une atteinte déraisonnable à la vie privée.
Par exemple, lorsqu’une demande d’information est faite au sujet de personnes décédées, la Loi sur l’accès et la Loi sur le privé ne prévoient actuellement aucun mécanisme pour tenir compte de motifs d’ordre humanitaire ou de compassion. La Commission suggère donc d’inclure la divulgation de renseignements personnels aux proches parents d’une personne décédée pour des motifs de compassion parmi les éléments qui sont présumés ne pas constituer une atteinte déraisonnable à la vie privée, lorsque cela sert l’intérêt du demandeur.
Il est connu que certains employeurs et associations bénévoles vérifient l’absence d’antécédents judiciaires dans leurs pratiques de recrutement de personnel. Toutefois, les personnes qui font l’objet d’une décision défavorable ne peuvent pas toujours avoir accès aux renseignements qui ont servi à prendre cette décision sous différents prétextes. La Commission invite le législateur à adopter une loi qui, d’une part, viserait à uniformiser les vérifications policières et, d’autre part, reconnaîtrait le droit d’accès et de rectification de la personne concernée par les renseignements reliés à la vérification.
Finalement, en matière de harcèlement au travail, la Commission recommande une clarification des règles d’accès au rapport élaboré à la suite d’une enquête interne de nature administrative sur une telle situation. Lors d’une demande d’accès à un tel document, les droits de l’enquêteur, du plaignant ou de la personne accusée de harcèlement peuvent facilement entrer en conflit avec ceux du demandeur d’accès. La Commission propose différentes alternatives dans le but de clarifier et d’uniformiser les régimes d’accessibilité à ce type de document, y compris en ce qui concerne sa compétence de rendre des décisions à ce sujet.
Pour obtenir plus de détails sur ce deuxième volet, consultez les pages 2 à 11 de la version abrégée du rapport quinquennal 2016 de la Commission.
Premier article de la série