A la suite de contrôles effectués en 2014 auprès de plusieurs sociétés gérant des sites de rencontres, la CNIL a relevé plusieurs manquements importants à la loi « Informatique et Libertés ». La Présidente de la CNIL a alors adopté, le 24 juin 2015, des mises en demeure publiques à l’encontre des sites de rencontres contrôlés, dont les sociétés SAMADHI et MEETIC SAS. Ces mises en demeure enjoignaient notamment aux sociétés de recueillir le consentement exprès des personnes lors de la collecte des données « sensibles » qui concernent par exemple la vie sexuelle, les opinions religieuses ou les origines ethniques.
Les sociétés SAMADHI et MEETIC SAS ayant adressé à la CNIL des réponses partielles ou insatisfaisantes sur ce point, la Présidente de la CNIL a désigné un rapporteur afin que soient engagées des procédures de sanction à leur encontre.
La formation restreinte de la CNIL, saisie de ces dossiers, a estimé que les deux sociétés ne recueillaient pas le consentement exprès des utilisateurs au traitement de leurs données sensibles. En effet, les utilisateurs souhaitant s’inscrire aux sites devaient – en une seule fois – accepter les conditions générales d’utilisation, attester de leur majorité et consentir au traitement des données sensibles. Or, la formation restreinte rappelle que la loi impose que les internautes aient conscience de la protection attachée à ces données particulières dont le traitement est normalement interdit. La seule inscription au site de rencontre ne peut valoir accord exprès des personnes au traitement de telles données qui révèlent des éléments de leur intimité.
Les sociétés concernées ont finalement proposé des modifications afin de recueillir le consentement exprès des personnes concernées (mise en place d’une case dédiée). Toutefois, ces modifications sont intervenues au-delà du délai imparti par les mises en demeure.
En raison de la sensibilité des données et du nombre de personnes concernées par les sites en cause, la formation restreinte a également décidé de rendre publiques les sanctions prononcées.
Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce et des situations propres à chacune des sociétés en cause, la formation restreinte a considéré qu’un montant de sanction différent était approprié.